Annulation puis confirmation en justice d’une révocation : marche a suivre pour les employeurs publics
Veille juridique #Fonction Publique et Ressources humaines⚖ Discipline dans la Fonction Publique : analyse des effets concrets de l’annulation par le juge d’appel ou de cassation d’une précédente décision judiciaire ayant impliqué la réintégration d’un agent public.
⚠ Un arrêt de section vient enfermer dans un délai raisonnable le retrait d’une décision de réintégration d’un agent public révoqué prise en exécution d’un jugement ou d’un arrêt ensuite réformé.
Par cette décision importante du 9 décembre 2002 (Département de Seine-Saint-Denis n° 451500), la Haute assemblée juge que l’autorité compétente ne peut revenir sur une décision de réintégration d’un agent public, prise en exécution d’un jugement annulant la révocation de cet agent que dans un délai raisonnable de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt ayant lui-même annulé la décision des premiers juges.
La même règle et donc le même délai s’appliquent, en cas de pourvoi en cassation exercé par l’agent, à compter de la notification du rejet du pourvoi par le Conseil d’État. Dans tous les cas, l’administration doit, avant de procéder au retrait, respecter vis-à-vis de l’agent la procédure contradictoire.
Pour la bonne compréhension de l’arrêt, rappelons ici brièvement les faits : l’agent avait fait l’objet d’une révocation disciplinaire qui avait été suspendue par la juridiction des référés du tribunal administratif, ordonnant la réintégration provisoire. La sanction de la révocation avait été annulée sur le fond par la suite par le tribunal administratif avec, à la clé, une réintégration définitive du fonctionnaire.
En cause d’appel, le jugement d’annulation était annulé, ce qui offrait la faculté pour l’administration de retirer la réintégration de son agent. C’est cette possibilité de prendre une décision de retrait qui est aujourd’hui désormais encadrée dans le temps après la notification de l’arrêt de la cour, la même règle devant s’appliquer en cas de rejet du pourvoi exercé par l’agent.