Conformité de la procédure d’abandon de parcelles inondées et dévastées – article 1401 du code général des impôts
Veille juridique #Droit de l’urbanismeA propos de Conseil Constitutionnel, n°2022-995 QPC du 25 mai 2022
Pour permettre aux propriétaires de s’affranchir de leurs obligations fiscales et d’entretien, le Code général des impôts prévoit la possibilité d’abandonner ce bien à la Commune, sans que celle-ci ne puisse s’y opposer (article 1401 du Code général des impôts résultant de la loi du 27 mai 2013).
Le Conseil constitutionnel a été saisi de cette question par la Commune de NICE qui considérait que ces dispositions portaient atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales, au droit de propriété ainsi qu’au bon usage des deniers publics.
Mais ces dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution, même si le Conseil constitutionnel reconnait que cette procédure porte effectivement atteinte au droit de propriété de la Commune. Mais elle poursuit un but d’intérêt général dès lors que ces « terrains improductifs et délaissés par leur propriétaire », en entrant dans le patrimoine communal, trouvent un usage conforme à l’intérêt de la collectivité.
En tout état de cause, toutes les propriétés ne peuvent bénéficier de ce régime particulier : elles doivent être habituellement inondées et dévastées et ne faire l’objet d’aucun aménagement particulier « de nature à les rendre propres à un usage agricole, industriel, commercial ou à des fins d’habitations »
Le Conseil constitutionnel rappelle alors que la Commune dispose toujours de la possibilité de saisir le juge pour si les conditions légales de cet abandon ne sont pas remplies.
Décision n° 2022-995 QPC du 25 mai 2022 | Conseil constitutionnel