De nouveaux épisodes dans la saga des demandes de pièces complémentaires des autorisations d’urbanisme
Nos actualités #Droit de l’urbanismeLe sujet des demandes de pièces complémentaires par l’administration dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme fait actuellement l’objet d’un mouvement jurisprudentiel.
Initiée notamment avec la décision du Conseil d’Etat « Saint-Herblain » du 9 décembre 2022 (n° 454521, Publié au Recueil), celui-ci a encore connu une précision notable les jours derniers avec une nouvelle décision du Conseil d’Etat du 4 février 2025 (n° 494180, mentionné aux tables du Recueil).
Celle-ci confirme notamment que la demande de pièces complémentaires exigibles au titre du Code de l’urbanisme fait obstacle à la naissance d’une décision favorable tacite à l’expiration du délai d’instruction, et ce même si cette pièce était en réalité inutile (contrairement au cas où la demande porterait sur une pièce qui n’est pas exigible au titre du Code de l’urbanisme, laquelle ne fait pas obstacle à la naissance d’une décision favorable tacite).
Cela étant, une autre décision intéressante nous apparaît devoir être également signalée sur le sujet.
Par un arrêt du 9 juillet 2024 (n° 23LY00005), la Cour Administrative d’Appel de Lyon a jugé que :
« Si des moyens tirés de la légalité de la demande de pièces complémentaires présentées par les services instructeurs peuvent être invoqués devant le juge saisi de la décision tacite de rejet de la demande fondée sur l’absence de production des pièces ainsi sollicitées, une telle demande de pièces n’est toutefois pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ».
Autrement dit, la Cour juge ici que la demande de pièces complémentaires ne serait pas une décision faisant grief, et qu’il n’est donc pas possible d’introduire un recours direct à son encontre.
Notons que cette position constitue un revirement par rapport à la position connue du Conseil d’Etat (Conseil d’Etat, 14 mars 1980, n° 11690, mentionné aux tables du Recueil ; Conseil d’Etat, 8 avril 2015, n° 365804, mentionné aux tables du Recueil), ainsi qu’au regard des récents arrêts rendus par d’autres Cours (par exemple : Cour Administrative d’Appel de Toulouse, 15 juin 2023, n° 21TL02651 ; Cour Administrative d’Appel de Marseille, 8 juin 2023, n° 21MA00426). Pour se comprendre, il nous semble qu’elle doit se lire à l’aune du véritable revirement opéré par la jurisprudence Saint-Herblain précitée.
Est-elle annonciatrice d’une consécration par le Conseil d’Etat à venir ?