De l’importance des indicateurs nécessaires a l’analyse d’un PLU pour assurer sa sécurité juridique
Veille juridique #Droit de l’urbanismeA propos de Conseil d’Etat, 7 juillet 2022, commune de Neyron, n° 451137, mentionné aux tables du Recueil
Par cette décision importante, le Conseil d’Etat vient rappeler le rôle de planification opéré par un plan local d’urbanisme (PLU). Il en résulte que les indicateurs relatifs à l’analyse des résultats de l’application d’un tel plan ne doivent pas être négligés.
Pour rappel, l’article R. 151-4 du Code de l’urbanisme prévoit que le rapport de présentation d’un PLU doit identifier des indicateurs qui serviront à analyser les résultats de l’application de ce plan.
En vertu de l’article L. 153-27 du Code de l’urbanisme, ces indicateurs doivent permettre à l’organe délibérant de l’EPCI ou de la commune, compétente en matière de PLU, de procéder à l’analyse des résultats de l’application du plan, dans un délai de six ans (délai qui était de neuf ans avant la loi Climat et résilience n° 2021-1104 du 22 aout 2021). L’analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant après que celui-ci ait sollicité l’avis de ses communes membres ou du conseil municipal sur l’opportunité de réviser ce plan.
En l’espèce, les requérants soutenaient que le PLU en cause était illégal en raison de l’absence de tels indicateurs. Ce moyen avait été écarté tant par le Tribunal Administratif que par la Cour Administrative d’Appel. Cette dernière avait considéré que ce grief était inopérant, refusant de tirer les conséquences résultant de son absence.
Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat censure cet arrêt de la Cour Administrative d’Appel pour erreur de droit sur ce point. Décidant de régler directement l’affaire au fond, le Conseil d’Etat juge que l’absence de tels indicateurs, requis par l’article R. 151-4 du Code de l’urbanisme, entache le PLU d’illégalité et prononce ainsi une annulation partielle.
Cette décision fait écho à l’étude annuelle du Conseil d’Etat de 2020, concernant l’évaluation des politiques publiques, laquelle recommandait de prévoir les modalités d’une évaluation dès l’élaboration du projet ou du texte relatif à la politique publique concernée.