Les notes de frais d’un Maire et des membres de son cabinet sont communicables…

#Structuration des services et organisation administrative#Droit pénal des affaires publiques

… Y compris lorsque les dépenses ont été exposées pour candidater à l’organisation d’un grand événement, ici les JO 2024 pour la Mairie de Paris !

 

Le Conseil d’Etat vient de rendre une très important décision relative à l’accès aux justificatifs des frais des élus et des membres de leur cabinet.

Le litige opposait un journaliste à la Mairie de Paris. Le premier souhaitait pouvoir évaluer les frais de représentation exposés notamment pour soutenir la candidature aux JO de la Ville de Paris.

L’arrêt est « transparent et clair » :

« 10. Sur le fondement de ces dispositions, la communication des documents demandés, qui ont trait à l’activité de la maire de Paris dans le cadre de son mandat et des membres de son cabinet dans le cadre de leurs fonctions, ne saurait être regardée comme mettant en cause la vie privée de ces personnes. En outre, contrairement à ce que soutient la Ville de Paris, la communication des mentions faisant le cas échéant apparaître l’identité et les fonctions des personnes invitées ne porte pas davantage atteinte, par principe, à la protection de vie privée de ces autres personnes. Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier au cas par cas, à la date à laquelle elle se prononce sur une demande de communication, si, eu égard à certaines circonstances particulières tenant au contexte de l’évènement auquel un document se rapporte, la communication de ces dernières informations ou celle du motif de la dépense serait de nature, par exception, à porter atteinte aux secrets et intérêts protégés par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, justifiant alors leur occultation. »

Pas de possibilité d’évoquer une atteinte à la vie privée dès lors qu’il s’agit de charges se rattachant au mandat ou aux fonctions.

Seules des occultations partielles demeurent envisageables et encore il faudra justifier entrer dans les limites strictes des secrets et intérêts exceptionnellement protégés.

Rien que quelques miettes juridiques à utiliser avec une grande « réserve » tant le principe est désormais clairement posé sur la table et mentionné aux tables du Lebon.

 

Le lien vers la décision : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047110684?juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=1&pageSize=10&query=452521&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat

Auteur Jean-Bernard Prouvez

par Jean-Bernard PROUVEZ