Modalités d’accès aux dossiers d’autorisations d’urbanisme
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Il y a quelques jours seulement, le président de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA), Monsieur Bruno LASSERRE (ancien Vice-Président du Conseil d’Etat), s’exprimait dans le journal Le Monde sur le sujet de l’accès aux documents administratifs, mettant notamment en avant le fait que « les administrations devraient être plus transparentes » (lien vers article).
De récentes décisions obtenues par CARNOT AVOCATS auprès de la CADA, notamment en matière d’urbanisme, mettaient aussi en avant l’importance de ce sujet dans le contexte actuel.
Ces faits d’actualités sont l’occasion de revenir sur le principe du droit d’accès au contenu des autorisations individuelles d’urbanisme, dont les permis, mais aussi sur les modalités de ce droit d’accès.
Pour rappel, il est de principe que l’accès au dossier d’une autorisation individuelle d’urbanisme délivré, comme un permis de construire, constitue un droit pour les tiers, puisqu’il s’agit d’un document administratif communicable, conformément aux articles L. 311-1 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration (voir pour un exemple récent : CADA, 8 février 2018, avis n° 20175409).
A l’inverse, si la décision n’est pas définitive, les documents ne sont pas encore communicables.
Ce principe étant rappelé, il convient également de s’interroger sur les modalités de cet accès au dossier, point fondamental pour assurer une effectivité réelle de ce droit d’accès.
Les modalités du droit à communication résultent des articles L. 311-9 et suivants, ainsi que R. 311-9 et suivants, du Code des relations entre le public et l’administration. A ce titre, l’accès aux documents administratifs s’exerce « au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration ».
Il existe donc une conciliation à opérer entre le libre choix du demandeur et les possibilités techniques de l’administration. Toutefois, cette dernière ne peut pas se limiter à inviter l’intéressé à venir consulter ce document sur place, comme cela est parfois le cas en pratique (voir par exemple sur ce point : Cour Administrative d’Appel de Nancy, 19 novembre 2020, n° 19NC01420).
Si jamais l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant par exemple sur un volume important de documents, alors elle peut externaliser la mission en recourant à un prestataire de service extérieur, sous réserve qu’un devis soit préalablement transmis à l’administré.
Ce devis doit lui-même être sérieusement établi pour être considéré comme régulier.
En conséquence, l’administration doit veiller à respecter le cadre du droit d’accès aux documents administratifs. Néanmoins, elle doit aussi nécessairement tenir compte des modalités de la demande de communication des documents telles que formulées par le demandeur, sous réserve que cela soit possible matériellement, à défaut de quoi sa décision pourrait être considérée comme un refus de communication.
Article par Florestan ARNAUD