A propos de Cour de Cassation, chambre criminelle, 7 septembre 2022, n° 21-83121
La Cour de Cassation précise que, pour identifier l’auteur du délit de favoritisme, l’article 432-14 du code pénal n’exige pas que la personne poursuivie soit intervenue, en fait ou en droit, dans la procédure d’attribution d’une commande publique.
Elle explicite ainsi l’absence d’exigence légale de l’article 432-14 du code pénal qui vise toute « personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d’économie mixte d’intérêt national chargées d’une mission de service public et des société d’économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l’une de celles susmentionnées » sans condition relative à un quelconque pouvoir d’intervention dans la procédure d’attribution de commande publique.
Tout en validant la décision de la Cour d’Appel qui s’attachait à établir le pouvoir de la prévenue d’intervenir dans la procédure d’attribution d’une délégation de service public, la Cour de Cassation écarte ce préalable et se concentre sur l’octroi d’un avantage injustifié.
Elle s’appuie alors sur un faisceau d’indices pour caractériser la matérialité de l’infraction et notamment les compétences de la prévenue et l’accès à des informations privilégier qui lui ont permis de procurer un avantage injustifié à la société candidate à la DSP.